VSME norme

VSME — Norme

Commission Recommendation (EU) 2025/1710 · Français

Ceci est une reproduction non officielle du texte. Pour la version officielle, consultez EUR-Lex.

General

Objectif de la présente norme et entreprises auxquelles elle s’applique

La présente norme volontaire a pour objectif d'aider les micro, petites et moyennes entreprises à:
fournir des informations qui contribueront à répondre aux besoins en données des grandes entreprises qui demandent des informations en matière de durabilité à leurs fournisseurs;
fournir des informations qui permettront de répondre aux besoins en données des banques et des investisseurs et, partant, d’aider les entreprises à accéder au financement;
améliorer la gestion des questions de durabilité auxquels elles sont confrontées, c’est-à-dire les défis environnementaux et sociaux tels que la pollution ainsi que la santé et la sécurité sur le lieu de travail, afin de soutenir leur croissance compétitive et de renforcer leur résilience à court, moyen et long terme; et
contribuer à une économie plus durable et inclusive.
La présente norme est volontaire. Elle s’applique aux entreprises (1) dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union européenne (entreprises non cotées). [L’article 3 de la directive 2013/34/UE] définit trois catégories de petites et moyennes entreprises sur la base de leur bilan total, de leur chiffre d’affaires net et de leur nombre moyen de salariés au cours de l’exercice.
Une microentreprise est une entreprise qui ne dépasse pas deux des seuils suivants:
total du bilan: 450 000 EUR;
chiffre d’affaires net: 900 000 EUR; et
un nombre moyen de 10 salariés.
Une petite entreprise est une entreprise qui ne dépasse pas deux des seuils suivants:
total du bilan: 5 millions d’EUR;
chiffre d’affaires net: 10 millions d’EUR; et
un nombre moyen de 50 salariés.
Une moyenne entreprise est une entreprise qui ne dépasse pas deux des seuils suivants:
total du bilan: 25 millions d’EUR;
chiffre d’affaires net: 50 millions d’EUR; et
un nombre moyen de 250 salariés.
Ces entreprises n'entrent pas dans le champ d’application de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), mais sont encouragées à utiliser la présente norme. Celle-ci couvre les mêmes questions de durabilité que les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) pour les grandes entreprises. Toutefois, elle est proportionnée et tient donc compte des caractéristiques fondamentales des micro, petites et moyennes entreprises. Les microentreprises sont invitées à n’utiliser que certaines parties de la présente norme, comme souligné au paragraphe 5, point a).
Lors de l'élaboration de la présente norme, la cohérence avec les ESRS applicables aux grandes entreprises a été examinée avec soin, tout en définissant des exigences proportionnées. La présente norme n’a pas de valeur juridique, contrairement aux ESRS applicables aux grandes entreprises.

Structure de la présente norme

La présente norme comporte deux modules, que l’entreprise peut utiliser en vue de l'élaboration de son rapport de durabilité:Le paragraphe 24 ci-dessous illustre les options disponibles pour l’élaboration d’un rapport de durabilité fondé sur la présente norme en adoptant un ou plusieurs de ces modules. Une fois retenu, le module doit être respecté dans son intégralité (avec la flexibilité autorisée en vertu du paragraphe 22); toutefois, chaque élément d’information n’est fourni que lorsqu’il est applicable à la situation spécifique de l’entreprise.
module de base: informations visées aux points B1 et B2 et indicateurs de base (points B3 à B11). Ce module constitue l’approche cible pour les microentreprises et représente une exigence minimale pour les autres entreprises; et
module complet: ce module définit des points de données venant s’ajouter aux informations visées aux points B1 à B11, qui sont susceptibles d’être demandées par les banques, les investisseurs et les entreprises clientes de l’entreprise en plus du module de base.
L’application du module de base est un préalable à celle du module complet.
L’appendice A intitulé «Termes définis» contient les définitions des termes utilisés dans la présente norme. Dans la norme VSME, les termes définis dans le glossaire des définitions (appendice A) apparaissent en gras et en italique, sauf lorsqu’un terme défini est utilisé plusieurs fois dans un même paragraphe.

Principes d’élaboration du rapport de durabilité (module de base et module complet)

Conformité à la présente norme

La présente norme fixe des exigences qui permettent à l’entreprise de fournir des informations pertinentes sur:
la manière dont elle a eu et est susceptible d’avoir un impact positif ou négatif sur la société ou sur l’environnement à court, moyen ou long terme; et
la manière dont les questions environnementales et sociales ont affecté ou sont susceptibles d’affecter sa situation financière, ses performances et ses flux de trésorerie à court, moyen ou long terme.
L’entreprise communique des informations qui sont pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables.
En fonction du type d’activités exercées par l’entreprise, il convient d’inclure des informations supplémentaires (indicateurs et/ou informations descriptives) qui ne sont pas couvertes par la présente norme afin de publier les questions de durabilité qui sont courantes dans le secteur de l’entreprise (c’est-à-dire celles qui sont généralement rencontrées par les entreprises ou les entités opérant dans un secteur ou un domaine spécifique) ou qui sont spécifiques à l’entreprise, car cela permet de préparer des informations pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables. Cela inclut la prise en compte des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du scope 3 (voir paragraphes 50 à 53 de la présente norme). L’appendice B contient une liste des questions de durabilité possibles.
L’entreprise peut compléter les indicateurs du module de base et du module complet par des informations qualitatives et/ou quantitatives supplémentaires, le cas échéant, conformément au paragraphe 10 ci-dessus.

Informations comparatives

L’entreprise communique des informations comparatives portant sur l’année précédente, à l’exception des indicateurs publiés pour la première fois. L’entreprise communique des informations comparatives à partir de la deuxième année de déclaration.

Principe applicable

Certaines informations ne s’appliquent qu'à des circonstances particulières (2). Plus précisément, les instructions fournies dans chaque publication d’informations précisent ces circonstances et les informations qui ne doivent être publiées que si l’entreprise les juge «applicables». Lorsque l’une de ces informations est omise, elle est présumée ne pas être applicable.

Inclusion des filiales dans les données communiquées

Si l’entreprise est la société mère d’un groupe, il est recommandé qu’elle établisse son rapport de durabilité sur une base consolidée, en incluant les informations provenant de ses filiales.
Si la société mère a établi son rapport de durabilité sur une base consolidée, en incluant les informations de ses filiales, ces dernières sont exemptées de l’obligation d’information.

Délai et lieu de publication du rapport de durabilité

Si un rapport de durabilité est établi pour répondre aux besoins des grandes entreprises ou des banques qui exigent une mise à jour annuelle, il est établi chaque année. Si l’entreprise établit des états financiers, le rapport de durabilité est établi dans un délai compatible avec l’établissement de ces états financiers. Si certains points de données n’ont pas changé par rapport à l’année précédente, l’entreprise peut indiquer qu’aucun changement n’est intervenu et renvoyer aux informations fournies pour ce point de données dans le rapport de l’année précédente.
La fonction première de ce rapport est d’informer les contreparties réelles ou potentielles. L’entreprise peut décider de rendre son rapport de durabilité accessible au public. Dans ce cas, elle peut présenter son rapport de durabilité dans une section distincte du rapport de gestion, pour autant qu'elle ait élaboré un tel rapport. Dans le cas contraire, elle peut présenter son rapport de durabilité sous la forme d’un document distinct.
Pour éviter de publier deux fois les mêmes informations, l’entreprise peut renvoyer, dans son rapport de durabilité, à des informations publiées dans d’autres documents accessibles en même temps que le rapport de durabilité (3).

Informations classifiées et sensibles

Lorsque les informations à fournir conformément à la présente norme comprennent des informations classifiées ou sensibles, celles-ci peuvent être omises. Si l’entreprise décide d’omettre ces informations, elle indique que tel est le cas en vertu des informations visées au point B1 (voir paragraphe 24).

Cohérence et liens avec les informations publiées dans les états financiers

Si l’entreprise établit également des états financiers, les informations fournies dans son rapport de durabilité conformément à la présente norme sont:
cohérentes avec les informations publiées dans les états financiers pour la même période; et
présentées de manière à faciliter la compréhension des liens qui existent avec les informations publiées dans les états financiers, par exemple en utilisant des références croisées appropriées.

Module de base

L’entreprise publie des informations sur des questions environnementales et sociales et des questions relatives à la conduite des affaires (ci-après dénommées conjointement les «questions de durabilité») conformément aux points B1 à B11 ci-dessous.
Si elle souhaite fournir des informations plus complètes, elle peut également inclure les indicateurs visés aux points B1 à B11 dans les informations à fournir, en les sélectionnant dans le module complet.
Des orientations supplémentaires concernant les informations visées aux points B1 à B11 sont fournies aux paragraphes 1 à 144 de l’annexe II de la présente recommandation.
B1

Base de préparation

L’entreprise indique:
laquelle des options suivantes elle a retenue:
OPTION A: module de base (uniquement); ou
OPTION B: module de base et module complet;
si l’entreprise a omis une information, car elle est réputée classifiée ou sensible (voir paragraphe 19), elle indique de quelle information il s'agit;
si le rapport de durabilité a été établi sur une base individuelle (c’est-à-dire que le rapport se limite aux seules informations de l’entreprise) ou sur une base consolidée (c’est-à-dire que le rapport comprend des informations sur l’entreprise et ses filiales);
dans le cas d’un rapport de durabilité consolidé, la liste des filiales, y compris leur siège social (4), faisant l’objet du rapport; et
les informations suivantes:
la forme juridique de l’entreprise;
le(s) code(s) de la nomenclature sectorielle NACE;
le total du bilan (total des actifs en unités monétaires);
le chiffre d’affaires (en unités monétaires);
le nombre de salariés en termes d'effectif ou en équivalents temps plein;
le pays où sont exercées les activités principales et la localisation d'un ou de plusieurs actifs présentant un intérêt significatif; et
la géolocalisation des sites détenus, loués ou gérés.
Si l’entreprise a obtenu une certification ou un label de durabilité, elle en fournit une brève description (y compris, le cas échéant, les organismes qui délivrent la certification ou le label, la date et la notation).
B2

Pratiques, politiques et initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

L’entreprise indique si elle a mis en place des pratiques, des politiques ou des initiatives futures spécifiques en vue de la transition vers une économie plus durable. L’entreprise précise si:
elle a adopté des pratiques en la matière. Ces pratiques peuvent consister, par exemple, en des efforts visant à réduire la consommation d’eau et d’électricité de l’entreprise, à diminuer les émissions de GES ou à prévenir la pollution, en des initiatives en faveur de l'amélioration de la sécurité des produits, ainsi qu’en des initiatives déjà en place pour améliorer les conditions de travail et l’égalité de traitement sur le lieu de travail, former le personnel dans le domaine de la durabilité et développer des partenariats ayant trait à des projets de durabilité;
elle a adopté des politiques concernant les questions de durabilité, qu’elles soient accessibles au public ou non, ainsi que des politiques environnementales, sociales ou de gouvernance distinctes concernant la durabilité;
elle a élaboré des initiatives futures ou des plans prospectifs, déjà en place, relatifs aux questions de durabilité; et
définit des cibles afin de suivre la mise en œuvre des politiques et des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.
Ces pratiques, politiques et initiatives futures comprennent les mesures prises par l’entreprise pour réduire ses impacts négatifs et renforcer ses impacts positifs sur la société et l’environnement, afin de contribuer à une économie plus durable. L’appendice B fournit une liste des questions de durabilité possibles qui pourraient être couvertes par cette publication. L’entreprise peut utiliser le modèle figurant au paragraphe 14 de l’annexe II de la présente recommandation pour communiquer ces informations.
Si l’entreprise fournit également des informations dans le cadre du module complet, elle complète alors les informations fournies sous B2 par les points de données visées au point C2.
B3

Énergie et émissions de gaz à effet de serre

L’entreprise publie sa consommation totale d’énergie en MWh, avec une ventilation selon le tableau ci-dessous, si elle est en mesure d’obtenir les informations nécessaires pour établir une telle ventilation:

Renouvelable

Non renouvelable

Total

Électricité (telle qu’indiquée sur les factures de consommation courante)

Combustibles

L’entreprise publie les estimations de ses émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) en tonnes équivalent CO2 (teqCO2) en tenant compte du contenu de la norme du protocole des GES relative aux entreprises (version 2004), notamment:
les émissions de GES du scope 1 en teqCO2 (provenant de sources détenues ou contrôlées); et
les émissions du scope 2 basées sur la localisation en teqCO2 (c’est-à-dire les émissions résultant de la production d’énergie achetée, telle que l’électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid).
L’entreprise publie son intensité de GES, obtenue en divisant les «émissions brutes de gaz à effet de serre (GES)» indiquées conformément au paragraphe 30 par le «chiffre d’affaires (en unités monétaires)» publié conformément au paragraphe 24, point e) iv) (5).
B4

Pollution de l’air, de l’eau et des sols

Si l’entreprise est déjà tenue, en vertu de la législation ou d’autres réglementations nationales, de déclarer aux autorités compétentes ses émissions de polluants, ou si elle les déclare volontairement conformément à un système de management environnemental, elle déclare les polluants qu’elle rejette dans l’air, l’eau et le sol dans le cadre de ses propres activités, en précisant la quantité correspondante pour chaque polluant. Si ces informations sont déjà accessibles au public, l’entreprise peut également renvoyer au document dans lequel elles figurent, par exemple en fournissant le lien URL correspondant ou en insérant un hyperlien.
B5

Biodiversité

L’entreprise publie le nombre et la superficie (en hectares ou m2) des sites qu’elle possède, qu’elle a loués ou qu’elle gère dans ou qui se trouvent à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité.
L’entreprise peut publier des indicateurs relatifs à l’utilisation des terres (en hectares ou en m2):
utilisation totale des terres;
surface totale imperméabilisée;
surface totale respectueuse de la nature sur le site; et
surface totale respectueuse de la nature hors site.
B6

Eau

L’entreprise publie le total de ses prélèvements d’eau, c’est-à-dire la quantité d’eau prélevée dans les limites de l’organisation (ou de l’installation); en outre, l’entreprise présente séparément la quantité d’eau prélevée sur les sites qui se situent dans des zones exposées à un stress hydrique élevé.
Si l’entreprise a mis en place des processus de production qui consomment beaucoup d’eau (par exemple, des procédés d’énergie thermique tels que le séchage ou la production d’électricité, la production de biens, l’irrigation agricole, etc.), elle indique sa consommation d’eau, calculée comme étant la différence entre ses prélèvements d’eau et ses rejets d’eau provenant de ses processus de production.
B7

Utilisation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets

L’entreprise indique si elle applique les principes de l’économie circulaire et, dans l’affirmative, comment elle les applique.
L’entreprise publie des informations sur:
la production annuelle totale de déchets ventilée par type (non dangereux et dangereux);
la quantité annuelle totale de déchets destinés au recyclage ou à la réutilisation; et
si l’entreprise opère dans un secteur qui utilise des flux de matières importants (par exemple, fabrication, construction, emballage ou autres), le flux massique annuel des matières utilisées.
B8

Effectifs – Caractéristiques générales

L’entreprise publie le nombre de salariés en effectifs ou en équivalents temps plein pour les indicateurs suivants:
le type de contrat de travail (temporaire ou permanent);
le genre; et
le pays du contrat de travail, si l’entreprise exerce ses activités dans plusieurs pays.
Si l’entreprise emploie 50 salariés ou plus, elle indique le taux de rotation du personnel pour la période de référence.
B9

Personnel – Santé et sécurité

L’entreprise publie les informations suivantes concernant ses salariés:
le nombre et le taux d’accidents du travail comptabilisables; et
le nombre de décès dus à des accidents du travail et à des problèmes de santé liés au travail.
B10

Personnel – Rémunération, négociation collective et formation

L’entreprise déclare:
si les salariés perçoivent un rémunération égale ou supérieure au salaire minimal applicable dans le pays sur lequel elles publient des informations, déterminé directement par la législation nationale sur le salaire minimum ou par une convention collective;
l’écart de rémunération en pourcentage entre ses salariés féminins et masculins. L’entreprise peut omettre cette information lorsque le nombre de ses salariés est inférieur à 150, en notant que ce seuil sera ramené à 100 salariés à partir du 7 juin 2031;
le pourcentage des salariés couverts par des conventions collectives; et
le nombre moyen d’heures de formation par an et par salarié, ventilé par sexe.
B11

Condamnations et amendes pour corruption et pots-de-vin

En cas de condamnations et d’amendes au cours de la période de référence, l’entreprise publie le nombre de condamnations et le montant total des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Module complet

Ce module prévoit la communication d'informations en vue de répondre de manière exhaustive aux besoins d’information des partenaires commerciaux de l’entreprise, tels que les investisseurs, les banques et les entreprises clientes, en plus des informations incluses dans le module de base. Les informations figurant dans ce module reflètent les obligations qui incombent respectivement aux acteurs des marchés financiers et aux entreprises clientes en vertu des lois et règlements applicables. Elles reflètent également les informations dont les partenaires commerciaux ont besoin pour évaluer le profil de risque de l’entreprise en matière de durabilité, par exemple en tant que fournisseur (potentiel) ou emprunteur (potentiel).
Le texte ci-dessous fournit la liste des informations visées dans les sections C1 à C9 qui doivent être prises en considération et communiquées, dans la mesure où elles s’appliquent à l’activité et à l’organisation de l’entreprise. Lorsque l’une de ces informations est omise, elle est présumée ne pas être applicable.
Des orientations supplémentaires concernant les informations visées aux points C1 à C9 sont fournies aux paragraphes 145 à 180 de l’annexe II de la présente recommandation.
C1

Stratégie: modèle d’entreprise et durabilité – initiatives connexes

L’entreprise communique les principaux éléments de son modèle économique et de sa stratégie, y compris:
une description des grands groupes de produits et/ou services proposés;
une description du ou des grands marchés sur lesquels elle exerce ses activités (commerce interentreprises, commerce de gros, commerce de détail, pays, etc.);
une description des principales relations d’affaires (principaux fournisseurs, clients, canaux de distribution, etc.); et
les principaux éléments de sa stratégie qui se rattachent à des enjeux de durabilité ou qui les influencent, qu'elle décrit brièvement.
C2

Description des pratiques, des politiques et des initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

Si l’entreprise a mis en place des pratiques, des politiques ou des initiatives futures spécifiques en vue de la transition vers une économie plus durable, qu’elle a déjà communiquées conformément au point B2 du module de base, elle les décrit brièvement. Elle peut utiliser à cet effet le modèle figurant au paragraphe 149 de l’annexe II de la présente recommandation.
L’entreprise peut indiquer le niveau hiérarchique le plus élevé parmi ses salariés qui est responsable de la mise en œuvre des politiques lorsque cela a été déterminé par l’entreprise.

Éléments à prendre en considération lors de la déclaration des émissions de GES conformément au point B3 (module de base)

En fonction du type d’activités exercées par l’entreprise, la publication d’une quantification de ses émissions de GES du scope 3 peut être appropriée (voir paragraphe 10 de la présente norme) afin de fournir des informations pertinentes concernant les impacts de la chaîne de valeur de l’entreprise sur le changement climatique.
Les émissions du scope 3 sont des émissions indirectes de GES (autres que du scope 2) qui proviennent de la chaîne de valeur d’une entreprise. Elles comprennent les activités qui se situent en amont des activités de l’entreprise (par exemple, les biens et services achetés, les biens d’investissement achetés, le transport de biens achetés, etc.) et les activités qui sont en aval des activités de l’entreprise (par exemple, le transport et la distribution des produits de l’entreprise, l’utilisation des produits vendus, les investissements, etc.).
Si l’entreprise décide de fournir cette métrique, elle doit se référer aux 15 types d’émissions de GES du scope 3 recensés par la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES destinée aux entreprises, et détaillés par la norme du protocole des GES sur la chaîne de valeur de l’entreprise (scope 3). Lorsqu’elle déclare des émissions de GES du scope 3, l’entreprise inclut des catégories importantes du scope 3 [conformément à la norme de comptabilisation et de déclaration destinée à la chaîne de valeur de l’entreprise (scope 3)] sur la base de sa propre évaluation des catégories pertinentes relevant du scope 3. Les entreprises peuvent trouver des orientations supplémentaires sur les méthodes de calcul spécifiques pour chaque catégorie dans les orientations techniques du protocole des GES pour le calcul des émissions du scope 3.
Lorsqu’elle déclare ses émissions du scope 1 et du scope 2, si l’entreprise publie des informations spécifiques de l’entité sur ses émissions du scope 3, elle les présente en même temps que les informations requises conformément au point B3 – Énergie et émissions de gaz à effet de serre.
C3

Cibles de réduction des émissions de GES et transition climatique

Si l’entreprise a fixé des cibles de réduction des émissions de GES, elle publie ses objectifs en valeurs absolues pour les émissions du scope 1 et du scope 2. Conformément aux paragraphes 50 à 53 ci-dessus, et si elle a fixé des cibles de réduction des émissions du scope 3, l’entreprise prévoit également des cibles pour les émissions significatives du scope 3. Elle indique en particulier:
l’année cible et la valeur de l’année cible;
l’année de base et la valeur de l’année de base;
les unités utilisées pour les cibles;
la part du scope 1, du scope 2 et, s’il est publié, du scope 3 concernée par la cible; et
une liste des principales actions qu’elle entend mettre en œuvre pour atteindre ses cibles.
Si l’entreprise qui opère dans des secteurs à fort impact climatique (6) a adopté un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle peut fournir des informations sur celui-ci, y compris une explication de la manière dont il contribue à réduire les émissions de GES.
Si l’entreprise opère dans des secteurs à fort impact climatique et ne dispose pas d’un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle indique si et, le cas échéant, quand elle adoptera un plan de transition.
C4

Risques climatiques

Si l’entreprise a recensé des aléas liés au changement climatique et des événements liés à la transition climatique, créant ainsi des risques bruts liés au changement climatique en ce qui la concerne, elle:
décrit brièvement ces aléas liés au changement climatique et événements liés à la transition climatique;
indique comment elle a évalué l’exposition et la sensibilité de ses actifs, de ses activités et de sa chaîne de valeur à ces aléas et à ces événements liés à la transition;
indique les horizons temporels des aléas liés au changement climatique et des événements liés à la transition climatique recensés; et
indique si elle a entrepris des actions d’adaptation au changement climatique pour les aléas liés au changement climatique et les événements liés à la transition climatique.
L’entreprise peut communiquer les impacts négatifs potentiels des risques climatiques susceptibles d’affecter ses performances financières ou ses activités à court, moyen ou long terme, en indiquant si elle estime que les risques sont élevés, moyens ou faibles.
C5

Caractéristiques supplémentaires (générales) du personnel

Si l’entreprise emploie 50 salariés ou plus, elle peut communiquer le ratio de femmes par rapport aux hommes au niveau de l’encadrement pour la période de reporting.
Si l’entreprise emploie 50 salariés ou plus, elle peut indiquer le nombre de travailleurs indépendants sans personnel qui travaillent exclusivement pour elle, ainsi que le nombre de salariés temporaires mis à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi».
C6

Informations supplémentaires sur le personnel de l’entreprise – Politiques et procédures en matière de droits de l’homme

L’entreprise répond aux questions suivantes.
L’entreprise dispose-t-elle d’un code de conduite ou d’une politique en matière de droits de l’homme pour son personnel? (OUI/NON)
Dans l’affirmative, cela couvre-t-il:
le travail des enfants (OUI/NON);
le travail forcé (OUI/NON);
la traite des êtres humains (OUI/NON);
la discrimination (OUI/NON);
la prévention des accidents (OUI/NON); ou
autre? (OUI/NON – si oui, veuillez préciser).
L’entreprise dispose-t-elle d’un mécanisme de traitement des plaintes pour son personnel? (OUI/NON)
C7

Incidents graves en matière de droits de l’homme

L’entreprise répond aux questions suivantes:
L’entreprise a-t-elle confirmé des incidents au sein de son personnel liés:
au travail des enfants (OUI/NON);
au travail forcé (OUI/NON);
à la traite des êtres humains (OUI/NON);
à la discrimination (OUI/NON); ou
autre? (OUI/NON – si oui, veuillez préciser).
Dans l’affirmative, l’entreprise peut décrire les actions mises en œuvre pour gérer les incidents décrits ci-dessus.
L’entreprise a-t-elle connaissance d’incidents confirmés impliquant des travailleurs de la chaîne de valeur, des communautés affectées, des consommateurs et des utilisateurs finaux? Si oui, veuillez préciser.
C8

Chiffre d’affaires de certains secteurs et exclusion des indices de référence de l’Union

Si l’entreprise exerce ses activités dans un ou plusieurs des secteurs suivants, elle indique le chiffre d'affaires correspondants réalisé sur les activités suivantes:
les armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques);
la culture et la production de tabac;
le secteur des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) [c’est-à-dire qu'elle réalise un chiffre d'affaires sur la prospection, l’exploitation minière, l’extraction, la production, la transformation, le stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7)], y compris une ventilation du chiffre d'affaires généré par le charbon, le pétrole et le gaz; ou
la production de produits chimiques si l’entreprise fabrique des pesticides et d’autres produits agrochimiques.
L’entreprise déclare si elle est exclue des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, selon la description figurant au paragraphe 177 de l’annexe II de la présente recommandation.
C9

Ratio de mixité au sein de l’organe de gouvernance

Si l’entreprise a mis en place un organe de gouvernance, elle publie le ratio de mixité correspondant.

Notes de bas de page

  1. (1)Cela inclut les travailleurs indépendants, les entreprises non constituées en société et les microentreprises cotées.
  2. (2)Par exemple, l’obligation légale de publier des informations spécifiques, ou le fait de déjà publier volontairement ces informations par l’intermédiaire d’un système de management environnemental.
  3. (3)Dans une future version de l'outil en ligne concernant la VSME, l’entreprise pourra, le cas échéant, renvoyer aux informations publiées dans d’autres documents plutôt qu’au rapport de durabilité en incorporant des informations au moyen de renvois. Dans ces renvois, elle indiquera le numéro de page de la source concernée, à condition que le format PDF du document source soit également disponible dans la version de l'outil en ligne.
  4. (4)L’adresse du siège social est l’adresse officielle de l’entreprise.
  5. (5)Dans une future version de l’outil en ligne concernant la VSME, ce calcul sera effectué automatiquement.
  6. (6)Les secteurs à fort impact climatique sont ceux énumérés dans les sections A à H et M de la NACE au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/137.
  7. (7)Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).